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2 anecdotes amusantes sur le Principe de Loyauté

Ce n’est pas que l’actualité juridique ou jurisprudentielle soit morne en ce début d’année, bien au contraire, mais j’ai choisi d’ouvrir 2018 dans la légèreté, par deux anecdotes (vraies et amusantes) même si leurs protagonistes s’en seraient bien passés…

Espionage informatique dans un Divorce

Dans la première histoire, il s’agit d’une épouse, qui, ayant travaillé pendant de longues années avec son mari, d’abord comme secrétaire, puis comme associée, découvre que celui-ci a installé sur son ordinateur et à son insu, un logiciel espion lui permettant d’observer les sites internet par elle consultés pendant les horaires de travail…

Ce mari jaloux découvre ainsi que sa tendre épouse et associée est inscrite sur des sites de rencontres qu’elle consulte plusieurs fois par jour.

Il demande le divorce et présente au juge les preuves de l’infidélité de son épouse grâce à ce logiciel.

La femme plaide qu’il s’agit de méthodes frauduleuses et estime que les preuves apportées doivent, à ce titre, être retirées des débats.

Le mari prétend au contraire, qu’étant administrateur du réseau informatique de la société, il était en son pouvoir d’employeur de décider d’installer tel ou tel logiciel sur un ordinateur strictement professionnel.Espionnage informatique

Il a fallu monter jusqu’en cassation pour obtenir la solution de principe selon laquelle (on pouvait s’en douter…) l’installation d’un logiciel espion à l’insu d’un associé ou d’un salarié, et utilisé à des fins non professionnelles, constitue un délit (Cassation 3ème Chambre 10 mai 2017).

Cela fait longtemps qu’une telle jurisprudence se développe de loin en loin sur des thèmes très différents, et l’assemblée plénière de la Cour de Cassation avait d’ailleurs déjà consacré le principe de loyauté dans l’administration de la preuve judiciaire avec un arrêt remarqué et très commenté en date du 7 janvier 2011.

Un Héritage sans intermédiaire

Dans la seconde anecdote, une femme est contactée par une étude généalogique l’informant qu’elle a été désignée par testament comme l’unique héritière d’un oncle lointain et fortuné qu’elle avait largement oublié…

Bien entendu, l’étude généalogique, avant de la conduire vers la succession de « cet oncle d’Amérique » lui soumet préalablement la signature d’une convention d’honoraires au terme de laquelle l’héritière s’engage à verser 30% de la valeur du patrimoine successoral à l’étude (ce que les généalogistes appellent le contrat de révélation…)

Trouvant le procédé cavalier et la note sans doute un peu salée, l’héritière prétendue refusera de signer le contrat et va réussir à se mettre directement en contact, grâce à des recherches personnelles et un solide réseau relationnel, avec le notaire chargé du règlement de la succession.

Mécontente, l’étude généalogique va assigner l’héritière et plaidera (en vain…) que même si le contrat n’a jamais été signé, elle a droit à sa rémunération sur le fondement de la gestion d’affaire (article 1372 du Code Civil antérieur à la réforme des contrats) puisque c’est quand même grâce à son propre courrier que la femme a découvert sa vocation successorale.

Le juge considèrera, à l’inverse, que la lettre en question n’a pas été déterminante à l’héritière pour connaitre l’existence et l’assiette de ses droits (que le notaire a très bien su lui expliquer lui-même) et déboutera l’étude généalogique de sa demande de rémunération.

Le fameux contrat de révélation est d’ailleurs aujourd’hui assujetti aux règles très strictes du droit de la consommation, avec un délai de réflexion de 14 jours.

Si ces deux anecdotes vous ont fait sourire, j’ai atteint mon but pour vous souhaiter (loyalement… !) une excellente nouvelle année.

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